Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. CH 65
Section 6. - Entretien et vérification.
La date des ramonages, le résultat des vérifications et les incidents éventuels doivent être mentionnés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.